Droits de succession

Droits de succession

Que sont les droits de succession?

Les héritiers, légataires ou donataires qui participent à la succession doivent payer ce qu’on appelle des droits de succession sur le montant net dont ils héritent, qu’ils résident en Région flamande, dans la Région de Bruxelles-Capitale ou en Région wallonne.

Le service flamand des impôts ou le bureau de l'enregistrement fédéral (pour les Régions bruxelloise et wallonne) calcule l'impôt dont les héritiers sont redevables sur base de la déclaration de succession qu'ils ont déposée.

Sur quoi paie-t-on des droits de succession?

Il faut en premier lieu, déterminer si la personne est ou non « habitant du Royaume », c’est-à-dire une « personne qui, au moment de son décès, avait établi son domicile ou le siège de sa fortune en Belgique ».

Si le défunt est un habitant du Royaume1 de Belgique au moment de son décès, ses héritiers devront payer des droits de succession sur l’ensemble du patrimoine mondial laissé par le défunt.  La valeur du patrimoine légué peut être diminuée des frais funéraires et des dettes éventuelles du défunt.

Si le défunt n'est pas un habitant du Royaume de Belgique, ses héritiers seront redevables de ce qu’on appelle des droits de mutation par décès sur les immeubles situés en Belgique, laissés par le défunt. Attention, il se peut que des droits de succession soient également dus dans le pays de résidence du défunt.

Dans tous les cas, si les héritiers ne résident pas en Belgique, il faut également vérifier s’ils ne sont pas redevables de droits de succession dans leur pays de résidence.

Comment calcule-t-on les droits de succession?

En principe, les droits de succession (ou les droits de mutation par décès) sont dus sur les biens recueillis dans la succession du défunt. Dans certains cas, des biens sont néanmoins insérés de manière fictive dans la succession et vous êtes alors tenu de payer des droits de succession sur ces biens également:

  • Partage inégal du patrimoine commun des époux

Le patrimoine commun est en principe partagé par moitié mais les conjoints peuvent insérer une clause accordant plus de la moitié du patrimoine commun au conjoint survivant. Les biens que le conjoint survivant reçoit au-delà de la moitié sont alors soumis aux droits de succession.

  • Les donations faites moins de trois ans avant le décès 

Les donations se font en principe par acte notarié et donnent lieu au paiement de droits de donation.

Il arrive que des donations de biens meubles puissent être réalisées sans passer par un acte notarié, et il n'y a donc pas de droits de donation. Par contre, si le donateur décède dans les 3 ans de la donation, ces donations sont alors soumises aux droits de succession.

  • Stipulation pour autrui

Les montants, intérêts ou valeurs que vous pourriez recevoir en tant que bénéficiaire d’un contrat conclu par le défunt (principalement les assurances vie) sont soumis aux droits de succession.

Il existe toutefois certaines exceptions, notamment pour certaines assurances groupe.

Les droits de succession sur une assurance-vie en Région wallonne
Les droits de succession sur une assurance-vie en Région de Bruxelles-Capitale
Les droits de succession sur une assurance-vie en Région flamande

 

  • Biens au nom de l’usufruitier et du nu-propriétaire

D’un point de vue fiscal, les avoirs mobiliers (comme des titres par exemple) inscrits pour l’usufruit au nom du défunt et pour la nue-propriété au nom d’un tiers (héritier, légataire ou bénéficiaire et toutes personnes interposées au sens du Code civil) sont présumés faire partie de la succession du défunt en pleine propriété et les droits de succession sont dus sur la valeur totale des titres. Le tiers est en effet présumé les avoir obtenus à titre de legs.

Il existe différentes possibilités de renverser cette présomption, notamment en démontrant que les avoirs démembrés en usufruit/nue-propriété proviennent d’une succession, ou qu’ils proviennent d’une donation avec réserve d’usufruit réalisée par acte authentique (notarié), antérieurement à l’immatriculation en usufruit/nue-propriété des avoirs donnés.

La même présomption s’applique également aux biens meubles et immeubles acquis à titre onéreux par le défunt pour l’usufruit et par le tiers pour la nue-propriété, ainsi qu’aux biens que le défunt a vendus sous réserve d’usufruit ou contre paiement d’une rente viagère.

Ici également la présomption peut être renversée, notamment en démontrant que le nu-propriétaire a acquis la nue-propriété au moyen de fonds propres.
En ce qui concerne les biens immeubles, selon la position actuelle de l’Administration fiscale fédérale (applicable pour les opérations juridiques posées à partir du 1er août 2020 et en cas de décès d’un usufruitier résidant en Région wallonne ou en Région de Bruxelles-Capitale), si les fonds propres du nu-propriétaire proviennent d’une donation réalisée par l’usufruitier, la totalité des fonds propres permettant au nu-propriétaire de payer l’entièreté de la nue-propriété doit être donnée au plus tard la veille de la signature d’une convention sous seing privé (option, compromis …) prévoyant le paiement d’une somme. Pour l’Administration fiscale de la Région flamande (Vlabel), les règles sont un peu différentes.

Ces matières étant complexes, nous recommandons de faire appel à un conseiller juridique (notaire, avocat, …) pour de plus amples précisions. 

Quel est le montant des droits de succession à payer?

L’Administration fiscale calcule les droits de succession en fonction:

  • de la part d'héritage reçue
  • du degré de parenté avec le défunt

Ces taux sont progressifs, ce qui signifie que plus on hérite, plus les droits de succession seront élevés.

En outre, plus le degré de parenté qui vous unit au défunt est éloigné, plus les droits de succession seront élevés.

Le montant des droits de succession varie d'une région à l'autre. C'est le domicile fiscal du défunt au moment de son décès qui détermine la législation applicable (flamande, bruxelloise ou wallonne). Si au cours des cinq années précédant son décès, le défunt a vécu à différents endroits en Belgique, on tient compte du lieu où le défunt a habité le plus longtemps durant cette période.

Si le défunt a habité plus longtemps sur les 5 dernières années en Région wallonne qu’à Bruxelles ou en Flandre, le régime wallon est applicable, même si au moment de son décès, il résidait en Flandre ou à Bruxelles.

1 Est considéré comme un habitant du Royaume toute personne ayant son domicile fiscal en Belgique au moment de son décès.

2 UE + Islande, Liechtenstein et Norvège

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