La 'Loi instaurant une taxe annuelle sur les comptes-titres' a été publiée au Moniteur belge du 25 février.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la nouvelle taxe, qui est entrée en vigueur le 26 février 2021.
La première taxe sur les comptes-titres (TCT 1.0) concernait uniquement les personnes physiques. La nouvelle taxe va beaucoup plus loin: elle porte également sur les personnes morales (sociétés, ASBL, fondations,...), les fondateurs de constructions juridiques, les sociétés simples et les indivisions. Une distinction n'est en principe pas établie entre les résidents belges ou étrangers.
Les résidents belges sont soumis à la taxe pour les comptes-titres détenus auprès d'intermédiaires tant belges qu'étrangers. Pour les non-résidents, seuls les comptes-titres détenus auprès d'intermédiaires belges sont concernés.
Une exception est toutefois faite pour les non-résidents qui peuvent invoquer la convention préventive de la double imposition en vertu de laquelle le pouvoir de taxation est attribué à l'État de résidence.
Certaines sociétés sont exclues pour les comptes-titres détenus uniquement pour leur propre compte. Il s'agit dans ce cas d'entités financières, telles que des banques, des sociétés de Bourse, des gestionnaires d'actifs, des fonds et des assureurs.
La TCT 1.0 avait un champ d'application limité. Le législateur entend à présent taxer tous les instruments financiers détenus sur un compte-titres. Les turbos et trackers tombent ainsi également dans le champ d'application de la taxe.
Les liquidités détenues sur un compte-titres sont également soumises à la nouvelle taxe. Il ne s'agit pas de comptes à vue ou d'autres comptes bancaires ou de paiement, mais de liquidités temporaires détenues sur un compte-titres.
La taxe ne s'applique pas aux assurances placement. Mais le législateur a également l'intention de taxer les comptes-titres détenus par des compagnies d'assurances dans le cadre des contrats d'assurance de la branche 23, estimant qu'elles ne détiennent pas ces comptes-titres 'pour leur propre compte'.
Seuls les comptes-titres d'une valeur moyenne supérieure à 1 million d'euros sont soumis à la taxe. Le nombre de titulaires du compte-titres n'a plus d'importance.
Pour calculer la valeur moyenne du compte-titres, la valeur n'est donc plus divisée par le nombre de titulaires. Par exemple, un compte-titres d'une valeur de 1,2 million d'euros détenu par 3 titulaires est donc soumis à la taxe.
Le calcul de la valeur moyenne sera fondé sur des 'instantanés' trimestriels, qui seront pris le 31 mars, le 30 juin et le 30 septembre pour la première période de référence.
La première période de référence court de la date d'entrée en vigueur de la loi (26 février 2021) jusqu'au 30 septembre 2021. La deuxième période de référence débute le 1er octobre 2021.
La période de référence sera toutefois clôturée par anticipation dans certains cas. Cela peut par exemple se produire lorsqu'un compte-titres est clôturé ou lorsque le seul ou dernier titulaire du compte-titres déménage dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention de double imposition et que le pouvoir de taxation est attribué à l'État de résidence.
Exemple
X est titulaire d'un compte-titres pendant toute l'année 2021. Les valeurs suivantes sont calculées aux points de référence:
31 mars 2021: 2,3 millions d'euros
30 juin 2021: 1,7 million d'euros
30 septembre 2021: 1,9 million d'euros
La valeur moyenne s'élève à 1.966.666,67 millions d'euros (= (2,3 + 1,7 + 1,9) / 3).
Si la valeur moyenne dépasse 1 million d'euros, un taux de 0,15% est appliqué. Dans notre exemple, une taxe de 2.950 euros est donc due.
Supposons que dans notre exemple, X aurait clôturé son compte-titres le 5 juillet 2021, par exemple parce qu'il a vendu son portefeuille de titres pour investir dans l'immobilier. Dans ce cas, il n'y a que 2 points de référence pour ce compte, à savoir:
- le 31 mars 2021: 2,3 millions d'EUR
- le 30 juin 2021: 1,7 million d'EUR
La valeur moyenne est donc de (2,3 + 1,7) / 2 = 2.000.000 EUR. La taxe due dans ce cas est de 3.000 EUR. Dans notre exemple, la taxe est due le 6 juillet 2021 (le lendemain de la clôture du compte-titres).
Les comptes-titres d'une valeur maximale de 1.015.228,43 euros
Pour les comptes-titres d'une valeur maximale de 1.015.228,43 euros, la taxe est toutefois limitée à 10% de la différence entre la base imposable et 1 million d'euros.
Exemple
Un compte-titres d'une valeur de 1.001.000 euros est soumis à une taxe de 100 euros au lieu de 1.501,50 euros.
Pour les comptes-titres détenus auprès d'intermédiaires belges (par exemple, les banques), les intermédiaires seront chargés du calcul et de la retenue de la taxe. Si la taxe n'est pas retenue, il appartient au(x) titulaire(s) de faire une déclaration et de payer la taxe à l'administration fiscale.
La procédure 'opt-in', telle qu'appliquée dans le cadre de la TCT 1.0, n'a plus lieu d'être. C'est en effet le compte-titres qui est taxé et non plus le titulaire. Le titulaire ne doit donc plus additionner les valeurs moyennes des comptes-titres pour vérifier si le seuil de 1 million d'euros est franchi.
Un avis concernant l'introduction de la taxe sur les comptes-titres a déjà été publié au Moniteur belge du 4 novembre 2020. Il soulignait également la mise en oeuvre de la disposition générale anti-abus.
Cette disposition stipule que certains actes juridiques posés par le contribuable dans le but d'éluder la taxe sont réputés inopposables à l'administration fiscale. La présomption peut toutefois être renversée si le contribuable peut prouver que les actes ont été posés pour d'autres motifs que l'évasion fiscale.
L'avis fournit plusieurs exemples:
- scission de comptes-titres,
- transfert de titres d'un compte-titres à l'autre,
- mise au nominatif de certains titres.
Entre-temps, l’exposé des motifs joint à la loi contient d'autres exemples d'actes dont le législateur soupçonne qu'ils ont pour seul et unique but d'éviter la taxe. Si l'administration fiscale invoque la disposition anti-abus, le contribuable peut tenter de renverser la présomption.
Le ministre a confirmé qu'il n'appartient pas à l'intermédiaire financier de juger des intentions des clients. L'intermédiaire doit en revanche informer les clients de la disposition anti-abus et du fait que certains actes sont inopposables à l'administration fiscale.
La disposition anti-abus est entrée en vigueur avec effet rétroactif le 30 octobre 2020. Cela signifie que la disposition anti-abus générale reste en place, mais ne pourra être invoquée que pour les actes posés à partir de l'entrée en vigueur de la loi (26 février 2022).
Outre une disposition générale anti-abus, deux situations spécifiques sont visées par une présomption 'irréfragable' d'inopposabilité. Concrètement, il s'agit:
- de la scission d'un compte-titres en plusieurs comptes-titres détenus auprès du même intermédiaire,
- de la conversion d'instruments financiers imposables, détenus sur un compte-titres, en instruments financiers nominatifs.
Il s'agit donc ici de cas où l'intention du contribuable n'est plus pertinente. Dès que ces situations se produisent, elles sont réputées ne pas s'être produites.
Cela signifie que l'intermédiaire où le(s) compte(s)-titres est (sont) tenu(s) doit calculer l'impôt comme si ces opérations n'avaient pas eu lieu.
Le ministre a déclaré qu'en ce qui concerne la mise au nominatif de titres tombant sous l'application de la disposition anti-abus spécifique, la valeur des titres convertis doit être ajoutée en permanence au compte-titres aux fins de l'application de la taxe. En pratique, cela signifie que pour calculer la valeur moyenne du compte-titres, l'intermédiaire doit ajouter la valeur des titres nominatifs à la valeur du compte de titres à chaque moment de référence. Le montant de la taxe est ensuite calculé sur ce montant.
À certaines conditions, lorsque des comptes-titres sont fractionnés auprès d'un même intermédiaire, la valeur des titres transférés continuera à être ajoutée à la valeur du compte-titres initial pour calculer la valeur moyenne du compte-titres. Ces conditions doivent encore être clarifiées par l'administration fiscale.
La Cour constitutionnelle a annulé ces 2 dispositions anti-abus spécifiques, avec effet rétroactif à partir de l'application de la loi. Ces dispositions sont donc censées n'avoir jamais existé. CBC n'appliquera donc plus ces dispositions pour le calcul de la taxe annuelle.
Cette page ne contient aucun conseil juridique ou fiscal: elle est proposée sans engagement et à titre purement informatif. Les exemples sont présentés sous réserve. Publié le 1 mars 2021.